De prélèvement ADN en fichage « racial », de l’impossibilité d’aimer « non francophone », jusqu’au irons-nous dans ces dérives ?
Le gouvernement a donc présenté une nouvelle loi sur l’immigration, un an à peine après la précédente. Sous couvert de rendre plus difficile le regroupement familial (qui à force de multiples réformes ces dernières années est devenu quasi impossible), c’est en fait le droit au mariage qui est remis en cause et c’est une dérive « racialiste » qui apparaît. Les médias ont beaucoup parlé des tests ADN, mais moins de l’autorisation des recensements basés sur les origines. A lire l’exposé des motifs de l’amendement permettant ces statistiques, on ne peut que frémir : au début du 21ème siècle, des députés français osent présenter un amendement pour recenser des « origines raciales ou ethniques » !!!!!
AMENDEMENT N° 55
présenté par
M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois,
Mme Tabarot et M. Huyghe
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration selon les modalités prévues au 9° de l’article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. ».
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. ».
Extrait de l’exposé des motifs :
Le présent amendement à pour objet de mettre en œuvre cette recommandation en prévoyant que :
— __des données faisant directement ou indirectement apparaitre les origines raciales ou ethniques des personnes pourront être recueillies__ pour les besoins d’études ayant pour finalités « la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration » ;
— les traitements de ces données seront soumis à l’autorisation de la CNIL ;
— le droit des personnes à s’opposer à ce que leurs données soient collectées sera préservé et exercé selon les modalités de droit commun prévues par la loi « informatique et libertés » ;
— la qualité scientifique des projets d’études sera garantie. En effet, à l’instar du droit en vigueur en matière de recherche médicale, la CNIL aura la faculté, en raison de la complexité de l’étude envisagée, de saisir un comité désigné par décret. Afin de ne pas créer une nouvelle structure, il pourrait s’agir du conseil scientifique du Comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales, créé auprès des ministres de l’économie, de l’emploi, de l’éducation nationale et de la recherche.